ORIGINE DE PROPRIETE - ASSOCIATION SYNDICALE - SERVITUDES

1° ORIGINE DE PROPRIETE:
L'origine de propriété sera établie dans I'acte de dépôt du présent document au rang des minutes de l'Office Notarial "Michel BOUVET Daniel ALLIX et Christian EGRET".


2° ASSOCIATION SYNDICALE :
La vente par l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, reçue par l'Office Notarial sus-nommé, le 18 Mars 1976 a été consentie sous diverses charges et conditions et notamment sous les charges et conditions d'un cahier des charges annexé à ladite vente.

Aux termes de ce cahier des charges, il a été notamment stipulé que les espaces publics du quartier du Pas du Lac, seraient entretenus par une Association Syndicale dont les propriétaires des terrains ou futurs copropriétaires devront faire partie.

Il sera en conséquence établi les statuts d'une Association Foncière Urbaine libre régie par la loi du 21 Juin 1865 et par la loi du 30 Décembre 1967 qui aura notamment pour objet l'administration et l'entretien desdits espaces publics et dont chaque copropriétaire deviendra obligatoirement membre.


3° SERVITUDES :
Le soussigné rappelle que dans son titre d'acquisition sus-énonce, il a été stipulé sous le titre "Constitution de Servitudes", ce qui suit ci-après littéralement rapporté :

" Par application des prescriptions du Cahier des Charges visé sous le paragraphe a) de l'article II de l'exposé qui précède, " L'ACQUEREUR" déclare grever le terrain par lui acquis, ce qui est accepté par le 'VENDEUR".

1° - De toutes servitudes de vues et de prospects nécessaires à la réalisation des bâtiments dont la construction serait autorisée sur les terrains limitrophes et ce, quelle que soit la distance séparant ceux-ci des fonds grevés'.


2° - Des servitudes de passage public pour piétons et accès pompiers et d'un passage de réseaux, telles que lesdites servitudes figurent sur le plan ci-annexé'.

"L'ACQUEREUR' déclare grever ces différents passages pour "réseaux d'une servitude non aedificandi conformément à l'article '35. l du cahier des charges visé sous le paragraphe a : du titre II de l'exposé qui précède.

"L'ACQUEREUR' en outre, en conformité de l'article 36.2 desdits cahiers de charges s'engage pour lui et ses ayants droit, pour une durée de quinze ans à compter de ce jour, à céder gratuitement et à première demande, les diverses parcelles grevées de la servitude pour passage public et ce, à la Commune de BOIS D'ARCY ou à toute autre personne morale de droit public qu'elle se substituerait".