SYNDICS
SECTION I - GENERALITES:
Le syndic sera le représentant du syndicat dans les actes civils et en justice. Il assurera l'exécution des décisions des assemblées de copropriétaires et des dispositions du règlement de copropriété.
Il administrera l'immeuble et pourvoira à sa conservation, à sa garde et à son entretien.
Il procèdera, pour le compte du syndicat, à l'engagement et au paiement des dépenses communes.
Le tout en application du présent règlement, de la loi du 10 Juillet 1965 et dans les conditions et selon les modalités prévues à la section IV du décret du 17 Mars 1967.
SECTION II - DESIGNATION :
a) Le syndic sera nommé et révoqué par l'assemblée générale des copropriétaires statuant par voie de décision prise dans les conditions de majorité du chapitre 5, section II, 4°, B, ci-dessus, qui fixera sa rémunération et déterminera la durée de ses fonctions, sans que celles-ci puissent être supérieures à trois ans, sous réserve, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 28 du décret du 17 Mars 1967, dans les mêmes conditions, il pourra être nommé ou révoqué un syndic suppléant.
Les fonctions du syndic sont renouvelables.
Les fonctions du syndic peuvent être assurées par toute personne physique ou morale, choisie parmi les copropriétaires ou en dehors d'eux.
En cas de démission, le syndic devra aviser les copropriétaires ou le conseil syndical de son intention trois mois au moins à l'avance.
Si les fonctions du syndic sont rémunérées, sa révocation qui ne serait pas fondée sur un motif légitime lui ouvrira un droit à indemnisation.
b) Jusqu'à la réunion de la première assemblée des copropriétaires visée au chapitre 5 ci-dessus, un syndic provisoire exercera ses fonctions à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le syndic provisoire aura le droit à une rémunération annuelle visée, à défaut d'autre précision, selon le tarif légal ou celui établi par les organismes professionnels.
c) A défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée, le syndic peut être désigné par décision de justice dans les conditions de l'article 46 du décret du 17 Mars 1967.
Dans les autres cas de vacance de la fonction du syndic comme en cas d'empêchement pour quelque cause que ce soit ou de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat, ses rôles et fonctions sont provisoirement exercés, par le syndic suppléant, s'il en existe un, ou par le président du conseil syndical ; à défaut, un administrateur provisoire serait désigné par décision de justice, dans les conditions des articles 47 et 49 du décret du 17 Mars 1967. L'assemblée générale des copropriétaires devra alors être réunie dans les plus brefs délais pour prendre toutes mesures utiles.
SECTION III - POUVOIRS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION :
Le syndic, de sa propre initiative, pourvoira à l'entretien en bon état de propreté, d'agrément, de fonctionnement, de réparations de toutes les choses et parties communes, à la conservation, la garde et l'administration de l'immeuble.
Ce pouvoir d'initiative s'exercera sous le contrôle de l'assemblée des copropriétaires, dans les conditions ci-après :
1° / ENTRETIEN ET TRAVAUX :
a) Le syndic pourvoira à l'entretien normal des choses et parties communes, il fera exécuter les travaux et engagera les dépenses nécessaires à cet effet, le tout sans avoir besoin d'une autorisation spéciale de l'assemblée des copropriétaires.
Notamment, sans que cette rémunération soit limitative :
- il pourvoira à l'entretien des parties communes, à leur bon état de propreté, de peinture, d'éclairage, d'agrément, de fonctionnement et à leur réfection courante,
- il fera procéder au ramonage des conduits de fumées ou shunts (fussent-ils privatifs),
- il engagera et congédiera le personnel nécessaire, ainsi qu'il est dit ci-après,
- il passera de son propre chef tous contrats d'entretien et d'approvisionnement relatifs aux choses communes, aux éléments d'équipement communs et au fonctionnement des services collectifs et fera tous achats à cet effet, sous réserve, s'il y a lieu, du respect des dispositions de l'article 30 du décret du 17 Mars 1967.
b) Toutefois, pour l'exécution de toutes réparations et de tous travaux dépassant le cadre d'un entretien normal et présentant un caractère exceptionnel, soit par leur nature, soit par leur coût, le syndic devra obtenir l'accord préalable de l'assemblée des copropriétaires statuant par voie de décision ordinaire.
Il en sera ainsi, principalement, des grosses réparations du bâtiment et des réfections ou rénovations générales des éléments d'équipement.
Cet accord préalable ne sera pas nécessaire en cas d'urgence ou de nécessité, mais le syndic sera alors tenu d'informer les copropriétaires et de convoquer aussitôt l'assemblée générale ainsi que prévu à l'article 37 du décret du 17 Mars 1967.
c) Faute par le syndic d'avoir satisfait à l'obligation ci-dessus, l'assemblée pourra être valablement convoquée dans les conditions de l'article 8 du décret du 17 Mars 1967.
Cette assemblée décidera de l'opportunité de continuer les travaux et se prononcera sur le choix de l'entrepreneur. Au cas où cette assemblée déciderait d'arrêter les travaux et de les confier à un entrepreneur autre que celui qui les a commencés, celui-ci aurait droit à une juste indemnité pour les frais par lui engagés. Cette indemnité lui serait payée par le syndicat, sauf à celui-ci à mettre éventuellement en cause la responsabilité du syndic dans les termes des articles 1382 et 1383 du Code Civil.
d) Les copropriétaires ne pourront s'opposer aux travaux régulièrement entrepris sur ordre du syndic, soit en vertu de son pouvoir propre, soit avec l'accord de l'assemblée. Ils devront laisser la disposition de leurs parties privées aux entrepreneurs et à leurs préposés, dans la mesure nécessaire à l'exécution de ces travaux, conformément aux dispositions de la section 1 du chapitre I ci-dessus et sans préjudice des dispositions de l'article 31 de la loi du 10 Juillet 1965.
2° / ADMINISTRATION ET GESTION :
a) Le syndic assurera la police des lieux et veillera à la tranquillité de l'immeuble et au fonctionnement de ses services, recrutera le personnel nécessaire, fixera les conditions de sa rémunération et de son travail et le congédiera, suivant les usages locaux et les textes en vigueur. Toutefois, sous réserve éventuellement des stipulations du présent règlement, l'assemblée a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
b) Le syndic contractera toutes les assurances nécessaires, ainsi qu'il sera dit ci-après à la 4ème partie.
c) Il procèdera à tous encaissements et il effectuera tous règlements afférents à la copropriété avec les provisions qu'il recevra des copropriétaires en application des dispositions du chapitre III ci -dessus.
d) Il établira et tiendra à jour une liste de tous les copropriétaires ainsi que de tous les titulaires de droits réels sur un lot ou une fraction de lot.
e) Il tiendra une comptabilité faisant apparaître la situation comptable de chacun d'eux.
Il tiendra les comptes et les différents registres du syndicat. Il présentera annuellement à l'assemblée générale un état des comptes du syndicat et de la situation de sa trésorerie et un rapport sur la gestion et l'administration de l'immeuble.
Il préparera un budget prévisionnel annuel.
f) Il détiendra les archives du syndicat.
Le tout conformément aux dispositions du décret du 17 Mars 1968 et notamment de ses articles 32, 33 et 34.
g) Il aura pouvoir d'ouvrir un compte en banque ou un compte de chèques postaux au nom du syndicat et il aura la signature pour y déposer ou en retirer les fonds, émettre, signer et acquitter les chèques, effectuer toutes opérations postales.
h) Dans le cas où le syndic ne serait pas soumis aux dispositions du décret n0 65-226 du 25 Mars 1965, les dispositions de l'article 38 du décret du 17 Mars 1967 relatives à la conservation des sommes ou valeurs reçues au nom du syndicat devront être observées.
i) Dans le cadre de son pouvoir général d'administration de l'immeuble, le syndic pourra donner des autorisations aux copropriétaires en ce qui concerne la jouissance de leurs lots, à charge de référer à l'assemblée des questions susceptibles d'une incidence certaine sur les parties communes, l'aspect général, l'harmonie et la destination de l'immeuble.
Sur la base des principes contenus dans le règlement de copropriété, le syndic pourra procéder à l'établissement d'une ou plusieurs réglementations destinées à assurer la police des parties communes, des services collectifs et des éléments d'équipement communs, soumises à l'approbation de l'assemblée des copropriétaires, statuant par voie de décision ordinaire, qui s'imposeront à tous les copropriétaires et occupants de l'immeuble au même titre que le présent règlement de copropriété d'où ils procèderont.
SECTION IV - POUVOIRS D'EXECUTION ET DE REPRESENTATION DU SYNDICAT
a) Le syndic sera le représentant officiel du syndicat vis-à-vis des copropriétaires et des tiers.
Il assurera l'exécution des décisions de l'assemblée des copropriétaires.
Il veillera au respect des dispositions du règlement de copropriété.
Au besoin, il contraindra chacun des intéressés à l'exécution de ses obligations.
Notamment, il fera, le cas échéant, toutes diligences, prendra toutes garanties et exercera toutes poursuites nécessaires pour le recouvrement des parts contributives des copropriétaires aux charges communes, dans les termes et conditions notamment de l'article 19 de la loi du 10 Juillet 1965 et des articles 55 et 58 du décret du 17 Mars 1967.
b) Le syndic, représentera le syndicat des copropriétaires à l'égard de toutes administrations et de tous services.
Principalement, il assurera le règlement des impôts et taxes relatifs à l'immeuble et qui ne seraient pas recouvrés par voie de rôles individuels.
Il veillera au respect des règlements de police et d'hygiène et des décisions municipales.
c) Le syndic, pour toutes mesures d'intérêt commun, représentera le syndicat des copropriétaires.
En justice, devant toutes juridictions compétentes, tant en demandant qu'en défendant dans les conditions prévues à la section VII du décret du 17 Mars 1967 et notamment, aux articles 55 et 59, même au besoin contre certains copropriétaires, il pourra notamment avec un ou plusieurs des copropriétaires, agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
d) Dans les actes d'acquisition ou d'aliénation des parties communes ou de constitution de droits réels immobiliers au profit ou à la charge de ces dernières, passés du chef du syndicat dans les termes et conditions des articles 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 et conformément aux dispositions de l'article 16 de la même loi.
e) Pour la publication de l'état descriptif de division, du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes.
Le tout sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication, mais dans les limites de l'objet du syndicat.
f) Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 Juillet 1965, le syndic est seul responsable de sa gestion. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires statuant par voix de décision prise dans les conditions particulières de majorité du chapitre I, section II, 4°, B, de la présente partie, pourra autoriser une délégation de pouvoir à une fin déterminée.
En outre, à l'occasion de l'exécution de sa mission, le syndic peut se faire représenter par l'un des préposés